P-32, r. 1 - Règlement sur les Contrats du Protecteur du citoyen

Texte complet
39. Un contrat visé par le présent règlement comportant une dépense supérieure au seuil d’appel d’offres public prévu à l’article 7 peut être conclu de gré à gré dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  lorsqu’en raison d’une situation d’urgence, la sécurité des personnes ou des biens est en cause;
2°  lorsqu’un seul contractant est possible en raison d’une garantie, d’un droit de propriété ou d’un droit exclusif, tel un droit d’auteur ou un droit fondé sur une licence exclusive ou un brevet, ou de la valeur artistique, patrimoniale ou muséologique du bien ou du service requis;
3°  lorsqu’il s’agit d’une question de nature confidentielle ou protégée et qu’il est raisonnable de croire que sa divulgation, dans le cadre d’un appel d’offres public, pourrait en compromettre la nature ou nuire de quelque autre façon à l’intérêt public;
4°  lorsque le Protecteur du citoyen estime qu’il lui sera possible de démontrer, compte tenu de l’objet du contrat et dans le respect des principes énoncés à l’article 2, qu’un appel d’offres public ne servirait pas l’intérêt public;
5°  en matières de contrats de services juridiques;
6°  en matière de services financiers ou bancaires;
7°  en matière de contrat d’approvisionnement relatif à des activités de recherche et de développement ou à des activités d’enseignement lorsque, pour des raisons d’ordre technique ou scientifique, un seul fournisseur est en mesure de le réaliser et il n’existe aucune solution de rechange ou encore de biens de remplacement;
8°  lorsque le Protecteur du citoyen estime, compte tenu des exigences particulières ou des délais, que la procédure d’appel d’offres prévue au présent règlement risque de compromettre le déroulement d’une intervention faite en vertu de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32) ou de la Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux (chapitre P-31.1);
Dans tous les cas visés par le présent article et malgré l’article 5, le contrat doit être autorisé et signé par le Protecteur du citoyen lui-même.
Décision 1462-1, a. 39.